Rép. Malhuret n° 00256, JO 10 janvier 2019, Sén. quest. p. 131
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec les deniers communs des époux et non dénoué lors du décès de l’époux n’est pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale et ce, quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés.
Cette somme ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé (rép. Ciot n° 78192, JO 23 février 2016, AN quest. p. 1648).
Cette réponse ministérielle est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte de la transmission réalisée via le contrat d’assurance vie au bénéfice de l’autre conjoint. L’absence de qualification de donation indirecte ne peut ainsi être présumée.
Rappelons que la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur (importance des sommes transférées au sein du contrat par rapport au patrimoine de l’assuré, réalisation d’un tel transfert peu de temps avant son décès, absence d’aléa…).
Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est qualifié de donation, les capitaux sont taxés aux droits de succession.
Source revue fiduciaire
0 commentaire Laisser un commentaire